Agrément de jeunesse et d’éducation populaire

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En France Flag of France.svg, l'agrément de jeunesse et d'éducation populaire (ou jeunesse-éducation populaire ou JEP) est un agrément délivré par le ministère en charge de la jeunesse reconnaissant à une association son caractère d'activités de jeunesse et/ou d’éducation populaire.

Anciens agréments

La procédure d'agrément SAG (société agréée par le ministère de la guerre) apparut en 1908. Cet agrément permettait aux associations de jeunesse, de gymnastique ou aux patronages de bénéficier de différents avantages tels les réductions en chemins de fer ou le prêt de matériel par l'armée. L'agrément intervenait après que les statuts de l'association aient été déposés conformément à la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.

L'agrément des Scouts de France est délivré le 5 août 1921 après que leurs statuts aient été déposés le 23 décembre 1920. Les Éclaireurs de France sont agrées SAG le 25 juillet 1913 sous le n° 6501, les Éclaireurs français le 15 avril 1920 sous le n° 7851, les Éclaireurs unionistes de France le 27 avril 1930 sous le n° 13238. Cette date tardive d'agrément (19 ans après leurs création) s'explique par le refus de la tendance pacifiste de cette association d'être agréé par le ministère de la guerre. Le système de l'agrément fut ensuite géré par le ministère de l'instruction publique et les associaitiions seront SAIP, Société agréée par le ministère de l'instruction publique. les Éclaireurs israélites de France sont SAIP en juillet 1931 sous le n° 14176. En 1934, le système d'agrément est transféré au ministère de la santé. Les Guides de France sont agréées le 23 janvier 1939 sous le n° 17158.[1]

Historique

L’actuel agrément "jeunesse et éducation populaire" trouve son origine dans une Ordonnance du 2 octobre 1943 du Gouvernement d'Alger, rendue applicable par l’Ordonnance du 9 août 1944 (voir Pierre de Chelle). À l'époque il s’agissait de réserver aux associations agréées le bénéfice éventuel des subventions de l'État.

Définition

La Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001[2] défini l'agrément :

« Les associations, fédérations ou unions d'associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente. L'agrément est notamment subordonné à l'existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ou usagers, l'égal accès des hommes et des femmes et l'accès des jeunes à leurs instances dirigeantes. »

Pour être agréé il faut reunir les critères suivants :

  • l’existence et le respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience
  • le respect du principe de non-discrimination
  • un fonctionnement démocratique
  • la transparence de leur gestion
  • l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes, sauf dans les cas où le respect de cette condition est incompatible avec l’objet de l’association et la qualité de ses membres ou usagers.

Les associations de jeunesse et d’éducation populaire pourront être conduites à inciter les jeunes à prendre des responsabilités. Les jeunes de 16 à 18 ans peuvent être élus aux instances dirigeantes ; cependant ils ne peuvent pas exercer les fonctions de président, trésorier ou secrétaire général qui supposent une capacité juridique dont les mineurs sont dépourvus.

Il convient de noter qu’en aucun cas l’association sollicitant l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire, n’est tenue de suivre des statuts types.

Plus de détails dans le décret n°2002-571 du 22 avril 2002[3] qui précise de nombreux points.

Avantages

Au travers de cet agrément, le ministère reconnaît comme partenaire particulier et privilégié les associations qu’il souhaite aider. L’agrément revêt par ailleurs un caractère valorisant : c’est un label de qualité qui reconnaît la valeur éducative de l’association.

Les avantages de l’agrément sont les suivants :

  • Seules les associations, fédérations ou unions d'associations agréées d'éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse[2]. Il n’existe toutefois aucun "droit à subvention" du seul fait de l’obtention de cet agrément.
  • Dans la mesure où les associations agréées sont reconnues comme partenaires privilégiés, elles peuvent être candidates aux instances de concertation existant dans ce secteur, que ce soit au niveau national pour les associations nationales ou au niveau local pour les associations locales.
  • Les associations nationales agréées représentent un collège électoral potentiel, utilisé notamment pour la désignation des membres du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse (CNEPJ) ou d’autres instances consultatives.
  • Les associations agréées de jeunesse et d’éducation populaire peuvent également bénéficier de tarifs privilégiés sur les redevances à acquitter auprès de la SACEM (cf art. L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle).
  • Les dons et legs sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit lorsqu’ils sont recueillis par des associations d’éducation populaire gratuite reconnues d’utilité publique et subventionnées par l’État (art. 795 du CGI).
  • Une association sportive, de jeunesse ou d’éducation populaire agréée peut constituer une commission composée de mineurs de plus de douze ans pour la conception d’un projet collectif ayant pour objet les activités physiques et sportives, leur promotion ou leur développement. La commission peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l’association dont elle dépend, de l’exécution du projet.
  • Les associations agréées peuvent se porter partie civile en cas d’infraction aux dispositions de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 "sur les publications destinées à la jeunesse", et ce conformément aux dispositions de l’article 7 de cette loi.
  • Pour l’emploi de personnes exerçant une activité accessoire inférieure à 480 heures par an (activité sportive exclue), seules les associations agréées de jeunesse et d’éducation populaire peuvent bénéficier du principe de l’assiette forfaitaire pour le paiement des cotisations d’assurance sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales. Ces cotisations peuvent alors être calculées sur une base forfaitaire correspondant pour une heure de travail au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l’année considérée ; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant sur le site de l’Urssaf.

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Notes et références


  1. Jean-Jacques Gauthé, "Scoutisme et administration, face à face ou collaboration ?", actes du colloque, p. 244-245
  2. 2,0 et 2,1 Article 8 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 sur legifrance.gouv.fr. Consulté le 15 novembre 2021
  3. Décret n°2002-571 du 22 avril 2002 relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire sur legifrance.gouv.fr. Consulté le 15 novembre 2021